Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
01 Interprétation
02 Clauses et conditions uniformisées
03 Pouvoirs du Canada
04 Situation juridique de l'entrepreneur
05 Exécution des travaux
06 Contrats de sous-traitance
07 Spécifications
08 Condition du matériel
09 Remplacement dŽindividus spécifiques
10 Rigueur des délais
11 Retard justifiable
12 Inspection et acceptation des travaux
13 Présentation des factures
14 Taxes
15 Frais de transport
16 Documentation d'envoi
17 Période de paiement
18 Intérêt sur les comptes en souffrance
19 Conformité aux lois applicables
20 Droit de propriété
21 Garantie
22 Confidentialité
23 Utilisation et traduction de matériel écrit
24 Biens de l'État
25 Responsabilité
26 Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances
27 Modification et renonciations
28 Cession
29 Suspension des travaux
30 Manquement de la part de l'entrepreneur
31 Résiliation pour raisons de commodité
32 Comptes et vérification
33. Droit de compensation
34 Avis
35 Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la
fonction publique
36 Pots-de-vin
37 Prorogation
38 Dissociabilité
39 Successeurs et cessionnaires
40 Honoraires conditionnels
41 Sanctions internationales
42 Code de conduite pour l'approvisionnement
43 Exhaustivité de la convention
44 Responsabilité du transporteur
2030 01 (2008-05-12) Interprétation
Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
« articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en
entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et
conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne
comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales
supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout
autre document;
« autorité contractante » désigne la personne désignée comme tel dans le
contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans
lŽadministration du contrat;
« biens de l'État » désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou
pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que
l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux
travaux, dont le coût est payé par le Canada en vertu du contrat;
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » désigne Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à
agir au nom de ce ministre ou, sŽil y a lieu, un ministre auquel le
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a délégué ses
pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir
au nom de ce ministre;
« contrat » désigne les articles de convention, les présentes conditions
générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes et tout
autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre
avec le consentement des parties;
« coût » désigne le coût établi conformément aux Principes des coûts
contractuels 1031-2 en vigueur à la date de la demande de soumissions ou,
s'il n'y a pas eu de demande de soumissions, à la date du contrat;
« entrepreneur » désigne la personne, lŽentité ou les entités dont le nom
figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services ou les
deux;
« partie » désigne le Canada ou l'entrepreneur ou tout autre signataire du
contrat; « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;
« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à
l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et
services et la taxe de vente harmonisée;
« spécifications » désigne la description des exigences essentielles,
fonctionnelles ou techniques liées aux travaux, y compris les procédures
permettant de déterminer si les exigences ont été respectées.
« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et
objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du
contrat.
2030 02 (2008-05-12) Clauses et conditions uniformisées
Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, L.C. 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées
par un numéro, une date et un titre dans le contrat sont incorporées par
renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient
formellement reproduites.
2030 03 (2008-05-12) Pouvoirs du Canada
Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou
acquis par le Canada en vertu du contrat ou d'une loi sont cumulatifs et
non exclusifs.
2030 04 (2008-05-12) Situation juridique de l'entrepreneur
L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le
Canada pour exécuter les travaux. Rien dans le contrat n'a pour objet de
créer un partenariat, une coentreprise ou mandat entre le Canada et l'autre
ou les autres parties. L'entrepreneur ne doit se présenter à quiconque
comme un agent ou un représentant du Canada. Ni l'entrepreneur ni ses
employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du
Canada. L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les
versements exigés par la loi relativement à ses employés.
2030 05 (2008-05-12) Exécution des travaux
1. L'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :
a) il a la compétence pour exécuter les travaux;
b) il dispose de tout ce qui est nécessaire pour exécuter les
travaux, y compris les ressources, les installations, la main-
d'oeuvre, la technologie, l'équipement et les matériaux; et
c) il a les qualifications nécessaires, incluant la connaissance,
les aptitudes, le savoir faire et l'expérience, et lŽ
habileté de les utiliser efficacement pour exécuter les
travaux.
2. L'entrepreneur doit :
a) exécuter les travaux de manière diligente et efficace;
b) sauf pour les biens de l'État, fournir tout ce qui est
nécessaire pour exécuter les travaux;
c) au minimum, appliquer les procédures d'assurance de la
qualité et effectuer les inspections et les contrôles
généralement utilisés et reconnus dans l'industrie afin dŽ
assurer le degré de qualité exigé en vertu du contrat; et
d) s'assurer que les travaux sont de bonne qualité et sont
exécutés avec des matériaux et une mise en oeuvre appropriés
et satisfont aux exigences du contrat.
3. L'entrepreneur ne doit pas arrêter ou suspendre l'exécution des
travaux ou dŽune partie des travaux en attendant le règlement de
toute dispute entre les parties concernant le contrat, sauf lorsque
l'autorité contractante lui ordonne de le faire en vertu de
l'article 29.
4. L'entrepreneur doit fournir tous les rapports exigés en vertu du
contrat et toute autre information que le Canada peut
raisonnablement exiger de temps à autre.
5. LŽentrepreneur est entièrement responsable de lŽexécution des
travaux. Le Canada ne sera pas responsable des effets négatifs ou
des coûts supplémentaires si l'entrepreneur suit tout conseil donné
par le Canada, sauf si lŽautorité contractante fourni le conseil par
écrit à l'entrepreneur incluant une déclaration dégageant
expressément l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux effets
négatifs ou aux coûts supplémentaires pouvant découler de ces
conseils.
2030 06 (2008-05-12) Contrats de sous-traitance
1. À lŽexception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l'entrepreneur
doit obtenir le consentement écrit de l'autorité contractante avant
de sous-traiter ou de permettre la sous-traitance de toute partie
des travaux. Un contrat de sous-traitance comprend un contrat
conclu par un sous-traitant à tout échelon en vue d'exécuter toute
partie des travaux.
2. L'entrepreneur n'est pas obligé d'obtenir un consentement pour des
contrats de sous-traitance expressément autorisés dans le contrat.
L'entrepreneur peut également, sans le consentement de l'autorité
contractante:
a) acheter des produits courants en vente libre dans le commerce,
ainsi que des articles et des matériaux produits par des
fabricants dans le cours normal de leurs affaires;
b) conclure des contrats de sous-traitance pour l'obtention de
services accessoires qui seraient normalement sous-traités
pour l'exécution des travaux;
c) outre les achats et les services mentionnés aux paragraphes a)
et b), sous-traiter toute partie des travaux à un ou
plusieurs sous-traitants jusqu'à concurrence d'une valeur
n'excédant pas dans l'ensemble 40 p. 100 du prix contractuel;
et
d) permettre à ses sous-traitants à tout échelon d'effectuer des
achats ou de sous-traiter comme le prévoient les paragraphes
a), b) et c).
3. Pour tout autre contrat de sous-traitance qui n'est pas visé au
paragraphe 2.a), l'entrepreneur doit sŽassurer, sauf avec le
consentement écrit de l'autorité contractante, que le sous-traitant
soit lié par des conditions qui sont compatibles avec celles du
contrat et qui, de l'avis de l'autorité contractante, ne sont pas
moins avantageuses pour le Canada que les conditions du contrat.
4. Le consentement donné à la conclusion d'un contrat de sous-traitance
ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du
contrat et n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du Canada
envers un sous-traitant. L'entrepreneur demeure entièrement
responsable des affaires ou choses faites ou fournies par tout sous-
traitant en vertu du contrat ainsi que de la rémunération des sous-
traitants pour toute partie des travaux qu'ils effectuent.
2030 07 (2008-05-12) Spécifications
1. Toute spécification fournie par le Canada ou au nom du Canada à
l'entrepreneur en relation avec le contrat appartient au Canada et
ne doit être utilisée par l'entrepreneur qu'en vue d'exécuter les
travaux.
2. Si le contrat stipule que les spécifications fournies par
l'entrepreneur doivent être approuvées par le Canada, cette
approbation ne relève pas l'entrepreneur de son obligation de
satisfaire aux exigences du contrat.
2030 08 (2008-05-12) Condition du matériel
Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être
neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification
et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de
la demande de soumissions ou, sŽil nŽy avait pas de demande de soumissions,
la date du contrat.
2030 09 (2008-05-12) Remplacement dŽindividus spécifiques
1. Si des individus spécifiques sont identifiés dans le contrat pour
exécuter les travaux, l'entrepreneur doit fournir les services de
ces individus, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des
motifs indépendants de sa volonté.
2. Si lŽentrepreneur nŽest pas en mesure de fournir les services de
tout individu spécifique identifié au contrat, l'entrepreneur doit
fournir les services d'un remplaçant qui possède les qualifications
et lŽexpérience similaires. Le remplaçant doit satisfaire aux
critères utilisés pour la sélection de lŽentrepreneur et être
acceptable pour le Canada. L'entrepreneur doit, le plus tôt
possible, aviser l'autorité contractante du motif du remplacement de
lŽindividu et fournir:
a) le nom du remplaçant proposé ainsi que ses qualifications et
son expérience; et
b) la preuve que le remplaçant proposé possède la cote de
sécurité exigée accordée par le Canada, sŽil y a lieu.
3. LŽentrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient
exécutés par des remplaçants non autorisés. L'autorité contractante
peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux.
L'entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre et
retenir les services d'un autre remplaçant conformément au
paragraphe 2. Le fait que l'autorité contractante n'ordonne pas
qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de
relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences
du contrat.
2030 10 (2008-05-12) Rigueur des délais
Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au
contrat.
2030 11 (2008-05-12) Retard justifiable
1. Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de toute obligation prévue
au contrat à cause d'un événement qui:
a) est hors du contrôle raisonnable de lŽentrepreneur;
b) ne pouvait raisonnablement avoir été prévu;
c) ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens
que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur; et
d) est survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la
part de l'entrepreneur.
sera considéré un « retard justifiable » si l'entrepreneur informe
l'autorité contractante de la survenance du retard ou de son
éventualité dès qu'il en prend connaissance. L'entrepreneur doit de
plus informer l'autorité contractante, dans les quinze (15) jours
ouvrables, de toutes les circonstances reliées au retard et
soumettre à l'approbation de l'autorité contractante un plan de
redressement clair qui détaille les étapes que lŽentrepreneur
propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement
qui a causé le retard.
2. Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée
par un retard justifiable sera reportée d'une durée raisonnable
n'excédant pas celle du retard justifiable.
3. Toutefois, au bout de trente (30) jours ou plus de retard
justifiable, l'autorité contractante peut, par avis écrit à
l'entrepreneur, résilier le contrat. Dans un tel cas, les parties
conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts,
profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de
l'événement qui a contribué au retard justifiable. L'entrepreneur
s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute
avance non liquidée à la date de la résiliation.
4. Le Canada ne sera pas responsable des frais engagés par
l'entrepreneur ou l'un de ses sous-traitants ou mandataires par
suite d'un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable
à l'omission du Canada de s'acquitter d'une de ses obligations en
vertu du contrat.
5. Si le contrat est résilié en vertu du présent article, l'autorité
contractante peut exiger que l'entrepreneur livre au Canada, selon
les modalités et dans les mesures prescrites par l'autorité
contractante, toutes les parties complétées des travaux qui n'ont
pas été livrées ni acceptées avant la résiliation, de même que tout
ce que l'entrepreneur a acquis ou produit expressément dans
l'exécution du contrat. Le Canada paiera l'entrepreneur:
a) la valeur, calculée en fonction du prix contractuel, incluant
la quote-part du profit ou des honoraires de l'entrepreneur
inclus dans le prix contractuel, de l'ensemble de toutes les
parties des travaux complétés qui sont livrés et acceptés par
le Canada, et
b) le coût de l'entrepreneur que le Canada juge raisonnable en
ce qui concerne toute autre chose livrée au Canada et
acceptée par ce dernier.
Le total des sommes versées par le Canada en vertu du contrat
jusqu'à sa résiliation et toutes sommes payables en vertu du présent
paragraphe ne doivent pas dépasser le prix contractuel.
2030 12 (2008-05-12) Inspection et acceptation des travaux
1. Tous les travaux sont soumis à l'inspection et à l'acceptation par
le Canada. L'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada
ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des
défauts et des autres manquements aux exigences du contrat. Le
Canada aura le droit de rejeter tout travail non conforme aux
exigences du contrat et dŽexiger une rectification ou un
remplacement aux frais de l'entrepreneur.
2. L'entrepreneur doit permettre aux représentants du Canada, en tout
temps durant les heures de travail, d'accéder à tous les lieux où
toute partie des travaux est exécutée. Les représentants du Canada
peuvent procéder à leur gré à des examens et à des vérifications.
L'entrepreneur doit fournir toute l'aide, les locaux, tous les
échantillons, pièces d'essai et documents que les représentants du
Canada peuvent raisonnablement exiger pour l'exécution de
l'inspection. LŽentrepreneur doit expédier lesdits échantillons et
pièces d'essai à la personne ou à l'endroit indiqué par le Canada.
3. L'entrepreneur doit inspecter et approuver toute partie des travaux
avant de le soumettre pour acceptation ou livraison au Canada.
L'entrepreneur doit tenir un registre des inspections à la fois
précis et complet quŽil doit mettre à la disposition du Canada, sur
demande. Les représentants du Canada peuvent tirer des copies et
des extraits des registres pendant l'exécution du contrat et pendant
une période maximale de trois ans après la fin du contrat.
2030 13 (2008-05-12) Présentation des factures
1. Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur.
L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou
expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au présent
contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une
livraison partielle ou finale.
2. Les factures doivent contenir :
a) la date, le nom et lŽadresse du ministère client, les numéros
d'articles ou de référence, les biens livrables et(ou) la
description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de
référence du client (NRC), le numéro d'entreprise -
approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
b) des renseignements sur les dépenses en conformité avec la
base de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS)
ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le
nom des articles et leur quantité, lŽunité de distribution,
le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau dŽ
effort et les sous-contrats, selon le cas);
c) les déductions correspondant à la retenue de garantie, sŽil y
a lieu;
d) le report des totaux, sŽil y a lieu; et
e) sŽil y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro
de cas et de pièce ou de référence, les frais dŽexpédition et
tous les autres frais supplémentaires.
3. La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles sŽappliquent, doivent être
indiquées séparément dans toutes les factures. Tous les articles
détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas
doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
4. En présentant une facture, lŽentrepreneur atteste que la facture
correspond aux travaux qui ont été livrés et quŽelle est conforme au
contrat.
2030 14 (2008-12-12) Taxes
1. Taxes municipales
Les taxes municipales ne s'appliquent pas.
2. Taxes provinciales
a) Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et
organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente
imposée par la province dans laquelle les biens ou les
services taxables sont livrés. Cette exonération a été
accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de
l'une des autorisations suivantes:
(i) numéros de permis d'exonération de taxe de vente
provinciale (TVP), pour les provinces suivantes:
Ile-du-Prince-Édouard OP-10000-250
Ontario 11708174G
Manitoba 390-516-0
Colombie-Britannique R005521.
(ii) pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du
Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut,
une certification d'exonération qui certifie que les
biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux
taxes de vente et aux taxes à la consommation
provinciales et territoriales parce qu'ils sont
achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds
publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.
b) Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le
Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta,
dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-
Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat d'exonération de
la taxe de vente devrait être inscrit sur le document dŽachat.
c) Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les
provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve et
Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
d) L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la
TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou
de la certification d'exonération. L'entrepreneur doit payer
la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou
utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat (
conformément à la législation provinciale applicable), y
compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
3. Modifications aux taxes et droits
En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout
palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie
le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera
rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse
du coût pour l'entrepreneur. Toutefois, il n'y aura pas de
rectification pour toute modification qui augmente le coût des
travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un
avis public de la modification avait été communiqué de façon
suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du
changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la
modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux
prévue dans le contrat.
4. TPS ou TVH
La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise
dans le coût estimatif total indiqué à la page 1 du contrat. La TPS
ou la TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle
sera payée par le Canada conformément aux dispositions de lŽarticle
sur la présentation de factures figurant ci-dessus. L'entrepreneur
s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes
acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.
5. Retenue d'impôt de 15 p. 100
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.)
et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15
p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus
au Canada si l'entrepreneur est non-résident, à moins que ce dernier
obtienne une dérogation valide. Le montant retenu sera conservé
dans un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible
par le Canada.
2030 15 (2010-01-11) Frais de transport
Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat
et que l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour le
transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le
plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d'expédition.
Ces frais doivent figurer séparément sur la facture.
2030 16 (2008-05-12) Documentation d'envoi
Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner
l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur
livraison » (si et lorsque stipulé), auquel cas il doit accompagner lŽenvoi.
En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et
indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les
numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du
contrat, incluant le NRC et le NEA. Si les biens ont été inspectés dans
les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être
annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue
à cette fin.
2030 17 (2008-05-12) Période de paiement
1. La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours.
La période de paiement est calculée à compter de la date de
réception d'une facture dont le format et le contenu sont
acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des
travaux dans un état acceptable tel quŽexigé au contrat, selon la
plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré en
souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront
calculés automatiquement, conformément à l'article 18.
2. Si le contenu de la facture et les renseignements connexes
nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux
fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera
l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La
période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la
facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés.
Le défaut du Canada dŽaviser l'entrepreneur dans les quinze (15)
jours nŽaura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1
servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en
souffrance.
2030 18 (2008-12-12) Intérêt sur les comptes en souffrance
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
« date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable
tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme
exigible en vertu du contrat;
« en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain
du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;
« taux d'escompte » désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps
par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la
Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de
l'Association canadienne des paiements;
« taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux
d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le
mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
2. Le Canada versera à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux
moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à
partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour
qui précède la date de paiement inclusivement. LŽentrepreneur nŽest
pas tenu dŽaviser le Canada pour que lŽintérêt soit payable.
3. Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement
si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le
Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui
sont en souffrance.
2030 19 (2008-05-12) Conformité aux lois applicables
1. L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l'exécution
du contrat. Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit
fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
2. L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous
les permis, licences, approbations réglementaires et certificats
exigés pour l'exécution des travaux. Sur demande de l'autorité
contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis,
licence, approbation réglementaire ou certification exigé.
2030 20 (2008-05-12) Droit de propriété
1. Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété
sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès
leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte du Canada.
2. Toutefois lorsqu'un paiement est effectué à l'entrepreneur à l'égard
des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou dŽétape,
le droit de propriété relié aux travaux ainsi payés est transféré au
Canada au moment du paiement. Ce transfert du droit de propriété ne
constitue pas l'acceptation des travaux ou de toute partie des
travaux par le Canada ni ne relève l'entrepreneur de son obligation
d'exécuter les travaux conformément au contrat.
3. Malgré tout transfert du droit de propriété, l'entrepreneur est
responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou toute
partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au
contrat. Même après la livraison, l'entrepreneur demeure
responsable de toute perte ou endommagement causé par l'entrepreneur
ou tout sous-traitant.
4. Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des
travaux est transféré au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la
demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout
privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les
actes de transfert s'y rapportant et les autres documents
nécessaires pour parfaire le titre qu'exige le Canada.
2030 21 (2008-05-12) Garantie
1. Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ou au
nom de celui-ci et sans limiter l'application toute autre
disposition du contrat ou toute condition, garantie ou disposition,
prévue par la loi, l'entrepreneur garantit, pour une période de
douze (12) mois (ou tout autre période stipulée dans le contrat) que
les travaux seront exempts de toute défectuosité liée à la
conception, aux matériaux ou à la mise en oeuvre et qu'ils seront
conformes aux exigences du contrat. La période de la garantie
commence à la date de la livraison ou, si l'acceptation a lieu à une
date postérieure, à la date de l'acceptation. Toutefois, en ce qui
concerne les biens de l'État qui ne sont pas fournis par
l'entrepreneur, la garantie de l'entrepreneur ne vise que leur
intégration adéquate aux travaux.
2. En cas de défectuosité ou non-conformité de quelque partie des
travaux pendant la période de garantie, l'entrepreneur, sur demande
du Canada doit réparer, remplacer ou rectifier, à son choix et à ses
frais, le plus tôt possible, la partie des travaux jugée défectueuse
ou non conforme aux exigences du contrat.
3. Les travaux ou toute partie des travaux jugés défectueux ou non
conformes seront retournés aux locaux de l'entrepreneur en vue de
leur remplacement, de leur réparation ou de leur rectification.
Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement n'est
pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux
rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent. LŽ
entrepreneur sera remboursé des frais justes et raisonnables (
incluant une indemnité de déplacement et de subsistance) engagés, à
l'exclusion de tout profit, déduction faite du coût correspondant à
la rectification de la défectuosité ou de la non-conformité dans les
locaux de l'entrepreneur.
4. Le Canada doit payer les frais de transport des travaux ou de toute
partie des travaux aux locaux de l'entrepreneur conformément au
paragraphe 3. L'entrepreneur doit payer les frais de transport des
travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou
rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un
autre endroit désigné par le Canada.
5. L'entrepreneur, à ses frais, doit remédier aux effets de toute
correction ou remplacement prévus dans le présent article sur
l'ensemble des données et rapports, y compris la révision et la mise
à jour de l'ensemble des données, manuels, publications, logiciels
et dessins touchés et demandés en vertu du contrat.
6. Si l'entrepreneur ne s'acquitte pas d'une obligation prévue dans le
présent article dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis,
le Canada aura le droit de remédier ou de faire remédier aux travaux
défectueux ou non conformes aux frais de l'entrepreneur. Si le
Canada ne désire pas corriger ou remplacer les travaux défectueux ou
non conformes, le prix contractuel sera réduit de façon équitable.
7. La période de garantie est automatiquement prolongée de la période
au cours de laquelle les travaux sont inutilisables en raison d'une
défectuosité ou d'une non-conformité. La garantie s'applique à
toute partie des travaux qui est réparée, remplacée ou par ailleurs
rectifiée conformément au paragraphe 2, pendant la plus étendue des
deux périodes suivantes:
a) la période de la garantie qui reste y compris la prolongation;
ou
b) quatre-vingt-dix (90) jours ou toute autre période stipulée à
cette fin après entente entre les parties.
2030 22 (2008-05-12) Confidentialité
1. L'entrepreneur doit garder confidentiel tous les renseignements
fournis à lŽentrepreneur par ou pour le Canada relativement aux
travaux, y compris les renseignements confidentiels ou les
renseignements protégés par des droits de propriété intellectuelle
dont sont titulaires des tiers, ainsi que ceux qu'il conçoit, génère
ou produit à l'occasion de l'exécution des travaux lorsque le droit
d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci
appartient au Canada en vertu du contrat. L'entrepreneur ne doit
pas divulguer de tels renseignements sans l'autorisation écrite du
Canada. L'entrepreneur peut divulguer à un sous-traitant tous les
renseignements nécessaires à l'exécution du contrat de sous-
traitance, à la condition que le sous-traitant s'engage à les garder
confidentiels et à ne les utiliser que pour exécuter le contrat de
sous-traitance.
2. LŽentrepreneur consent à nŽutiliser les renseignements fournis à
l'entrepreneur par ou pour le Canada qu'aux seules fins du contrat.
LŽentrepreneur reconnaît que ces renseignements demeurent la
propriété du Canada ou du tiers, selon le cas. Sauf disposition
contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit remettre, à la fin
des travaux prévus au contrat ou à la résiliation du contrat ou à
tout autre moment antérieur à la demande du Canada, tous ces
renseignements ainsi que toute copie, ébauche, document de travail
et note dans lesquels figurent ces renseignements.
3. Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch.
A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat de
communiquer ou de divulguer, le Canada ne doit pas communiquer ou
divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information
livrée au Canada en vertu du contrat qui appartient à l'entrepreneur
ou un sous-traitant.
4. Les obligations des parties prévues au présent article ne s'étendent
pas aux renseignements suivants:
a) ceux mis à la disposition du public par une autre source que
l'autre partie; ou
b) ceux communiqués à une partie par une autre source que
l'autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source
s'est engagée envers lŽautre partie à ne pas les communiquer;
ou
c) ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements
de l'autre partie.
5. Dans la mesure du possible l'entrepreneur doit indiquer ou marquer
tout renseignement protégé par des droits de propriété
intellectuelle qui ont été livrés au Canada en vertu du contrat
comme étant la « propriété de (nom de l'entrepreneur), utilisations
permises au gouvernement en vertu du contrat no (inscrire le numéro
du contrat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada [
TPSGC]) ». Le Canada n'est pas responsable de l'utilisation ou de
la divulgation non autorisée des renseignements qui auraient pu être
ainsi marqués ou identifiés et qui ne lŽont pas été.
6. Si le contrat, les travaux ou tout renseignement mentionné au
paragraphe 1 font l'objet de la mention TRÈS SECRET, SECRET,
CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ établie par le Canada, l'entrepreneur doit
prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement nécessaires à la
sauvegarde du matériel ainsi identifié, incluant les mesures que
prévoient le Manuel de la sécurité industrielle de TPSGC et ses
suppléments ainsi que les autres directives du Canada.
7. Si le contrat, les travaux ou un renseignement visé au paragraphe 1
sont identifiés TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ par le
Canada, les représentants du Canada peuvent, à des fins de sécurité,
inspecter les locaux de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant à tout
échelon de la sous-traitance à tout moment pendant la durée du
contrat. L'entrepreneur doit se conformer et faire en sorte que
tout sous-traitant se conforme aux directives écrites du Canada
relativement à tout matériel ainsi identifié, notamment en exigeant
que ses employés ou ceux d'un sous-traitant signent et fournissent
une déclaration concernant les vérifications de fiabilité, les
autorisations de sécurité et autres mesures.
2030 23 (2008-05-12) Utilisation et traduction de matériel écrit
1. Sauf disposition contraire dans le contrat, les droits d'auteur sur
tout matériel écrit utilisé, produit ou livré en vertu du contrat
appartiennent à l'auteur du matériel ou à son propriétaire légitime.
Le Canada a le droit dŽutiliser, de reproduire et de divulguer à
des fins gouvernementales le matériel écrit liés aux travaux qui
sont livrés au Canada.
2. Si le contrat n'exige pas la livraison de tout matériel écrit dans
les deux langues officielles du Canada, le Canada peut traduire le
matériel écrit dans l'autre langue officielle. L'entrepreneur
reconnaît que le Canada est le propriétaire de la traduction et
qu'il n'a aucune obligation de fournir la traduction à
l'entrepreneur. Le Canada convient que toute traduction doit
comprendre tout avis de droit d'auteur ou de droit de propriété qui
faisait partie de l'original. Le Canada reconnaît que
l'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques ou
d'autres problèmes qui pourraient être causés par la traduction.
2030 24 (2008-05-12) Biens de l'État
1. L'entrepreneur doit utiliser les biens de l'État aux seules fins de
l'exécution du contrat et ces biens demeurent la propriété du Canada.
LŽentrepreneur doit tenir un registre comptable adéquat de tous
les biens de lŽÉtat et, si possible, les identifier comme des biens
appartenant au Canada.
2. L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate,
de tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle.
S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de
toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont
causés par l'usure normale.
3. Tous les biens de l'État qui ne sont pas intégrés aux travaux
doivent être retournés au Canada sur demande. Tous les résidus et
toutes les matières de rebut, les articles ou choses qui sont des
biens de l'État demeurent la propriété du Canada et l'entrepreneur
ne peut en disposer que conformément aux directives du Canada, sauf
disposition contraire dans le contrat.
4. À la fin du contrat et sur demande de l'autorité contractante,
l'entrepreneur doit fournir au Canada l'inventaire de tous les biens
de l'État se rapportant au contrat.
2030 25 (2008-05-12) Responsabilité
L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé par lŽentrepreneur,
ses employés, ses sous-traitants ou ses agents au Canada ou à tout tiers.
Le Canada est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés,
ses agents à l'entrepreneur ou à tout tiers. Les parties conviennent
qu'aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou à
des indemnités ne s'applique au contrat à moins dŽêtre reproduite
entièrement dans les articles de convention. Les dommages comprennent les
blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le
décès) ou la perte ou l'endommagement de biens (y compris les biens
immobiliers) causés par ou durant l'exécution du contrat.
2030 26 (2008-05-12) Atteinte aux droits de propriété intellectuelle
et redevances
1. L'entrepreneur déclare et garantit quŽau meilleur de sa connaissance,
ni lui ni le Canada ne portera atteinte aux droits de propriété
intellectuelle d'un tiers dans le cadre de l'exécution ou de
l'utilisation des travaux, et que le Canada nŽaura aucune obligation
de verser quelque redevance que ce soit à quiconque en ce qui touche
les travaux.
2. Si quelquŽun présente une réclamation contre le Canada ou
l'entrepreneur pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle
ou pour des redevances en ce qui touche les travaux, cette partie
convient d'aviser immédiatement l'autre partie par écrit. En cas de
réclamation contre le Canada, le procureur général du Canada, en
vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R., 1985, ch. J-2,
sera chargé des intérêts du Canada dans tout litige où le Canada est
partie, mais il peut demander à l'entrepreneur de défendre le Canada
contre la réclamation. Dans l'un ou l'autre des cas, l'entrepreneur
convient de participer pleinement à la défense et à la négociation
d'un règlement, et de payer tous les coûts, dommages et frais
juridiques engagés ou payables à la suite de la réclamation, y
compris le montant du règlement. Les deux parties conviennent de ne
régler aucune réclamation avant que l'autre partie n'ait d'abord
approuvé le règlement par écrit.
3. L'entrepreneur n'a aucune obligation concernant les réclamations qui
sont présentées seulement parce que:
a) le Canada a modifié les travaux ou une partie des travaux
sans le consentement de l'entrepreneur ou il a utilisé les
travaux ou une partie des travaux sans se conformer à l'une
des exigences du contrat; ou
b) le Canada a utilisé les travaux ou une partie des travaux
avec un produit qui n'a pas été fourni par l'entrepreneur en
vertu du contrat (à moins que l'utilisation ne soit décrite
dans le contrat ou dans les spécifications du fabricant); ou
c) l'entrepreneur a utilisé de l'équipement, des dessins, des
spécifications ou d'autres renseignements qui lui ont été
fournis par le Canada (ou par une personne autorisée par le
Canada); ou
d) l'entrepreneur a utilisé un élément particulier de
l'équipement ou du logiciel qu'il a obtenu grâce aux
instructions précises de l'autorité contractante; cependant,
cette exception s'applique uniquement si l'entrepreneur a
inclus la présente déclaration dans son contrat avec le
fournisseur de cet équipement ou de ce logiciel : « [Nom du
fournisseur] reconnaît que les éléments achetés seront
utilisés par le gouvernement du Canada. Si une tierce partie
prétend que cet équipement ou ce logiciel fourni en vertu du
contrat enfreint les droits de propriété intellectuelle, [nom
du fournisseur], à la demande de [nom de l'entrepreneur] ou
du Canada, défendra à ses propres frais, tant [nom de
l'entrepreneur] que le Canada contre cette réclamation et
paiera tous les coûts, dommages et frais juridiques connexes
». L'entrepreneur est responsable d'obtenir cette garantie
du fournisseur, faute de quoi l'entrepreneur sera responsable
de la réclamation envers le Canada.
4. Si quelqu'un allègue qu'en raison de l'exécution des travaux,
l'entrepreneur ou le Canada enfreint ses droits de propriété
intellectuelle, l'entrepreneur doit adopter immédiatement l'un des
moyens suivants:
a) prendre les mesures nécessaires pour permettre au Canada de
continuer à utiliser la partie des travaux censément
enfreinte; ou
b) modifier ou remplacer les travaux afin d'éviter de porter
atteinte aux droits de propriété intellectuelle, tout en
veillant à ce que les travaux respectent toujours les
exigences du contrat; ou
c) reprendre les travaux et rembourser toute partie du prix
contractuel que le Canada a déjà versée.
Si l'entrepreneur détermine qu'aucun de ces moyens ne peut être
raisonnablement mis en oeuvre, ou s'il ne prend pas l'un de ces
moyens dans un délai raisonnable, le Canada peut choisir d'obliger
l'entrepreneur à adopter la mesure c), ou d'adopter toute autre
mesure nécessaire en vue d'obtenir le droit d'utiliser la ou les
parties des travaux censément enfreinte(s), auquel cas
l'entrepreneur doit rembourser au Canada tous les frais que celui-ci
a engagés pour obtenir ce droit.
2030 27 (2008-05-12) Modification et renonciations
1. Pour être en vigueur, toute modification du contrat doit être faite
par écrit par l'autorité contractante et le représentant autorisé de
l'entrepreneur.
2. Bien que l'entrepreneur puisse discuter de modifications proposées
aux travaux avec d'autres représentants du Canada, ce dernier
n'assumera le coût de toute modification que si elle est intégrée au
contrat conformément au paragraphe 1.
3. Une renonciation n'est valable, ne lie les parties et ne modifie
leurs droits que lorsqu'elle est faite par écrit par l'autorité
contractante, dans le cas d'une renonciation du Canada, et par le
représentant autorisé de l'entrepreneur, dans le cas d'une
renonciation de l'entrepreneur.
4. La renonciation par une partie à exercer un recours pour inexécution
de toute condition du contrat ne doit pas être interprétée comme une
renonciation pour toute inexécution subséquente et en conséquence nŽ
empêchera pas cette partie dŽexiger lŽexécution de cette condition
lors dŽune inexécution subséquente.
2030 28 (2008-05-12) Cession
1. L'entrepreneur ne peut céder le contrat sans avoir préalablement
obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Toute
cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et
sans effet. La cession entrera en vigueur suite à lŽexécution dŽune
entente de cession signée par les parties et le cessionnaire.
2. La cession du contrat ne relève pas l'entrepreneur de ses
obligations en vertu du contrat et nŽimpose aucune responsabilité au
Canada.
2030 29 (2008-05-12) Suspension des travaux
1. L'autorité contractante peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit,
ordonner à l'entrepreneur de suspendre ou arrêter les travaux ou
une partie des travaux prévus au contrat et ce, pour une période
d'au plus de cent quatre-vingts (180) jours. L'entrepreneur doit se
conformer sans délai à l'ordre de suspension de manière à minimiser
les frais liés à la suspension. Pendant la durée visée par l'ordre
de suspension, l'entrepreneur ne peut enlever les travaux ou une
partie des travaux des lieux où ils se trouvent sans avoir
préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité
contractante. Au cours de la période de cent quatre-vingts (180)
jours, l'autorité contractante doit soit annuler l'ordre ou résilier
le contrat, en totalité ou en partie, conformément à l'article 30,
ou à l'article 31.
2. Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur a
le droit d'être remboursé des coûts supplémentaires engagés en
raison de la suspension des travaux, majorés d'un profit juste et
raisonnable, à moins que l'autorité contractante ne résilie le
contrat à cause d'un manquement de la part de l'entrepreneur ou que
celui-ci ne renonce au contrat.
3. En cas d'annulation d'un ordre de suspension donné en vertu du
paragraphe 1, l'entrepreneur doit reprendre dès que possible les
travaux conformément au contrat. Si la suspension a empêché
l'entrepreneur de respecter une date de livraison stipulée dans le
contrat, la date d'exécution de la partie du contrat touchée par la
suspension est reportée du nombre de jours équivalant à la période
de suspension ainsi que du nombre de jours que l'autorité
contractante estime nécessaire à l'entrepreneur, après consultation
avec celui-ci, pour reprendre les travaux, le cas échéant. Les
justes redressements seront apportés, au besoin, aux conditions du
contrat qui sont touchées.
2030 30 (2008-05-12) Manquement de la part de lŽentrepreneur
1. Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au
contrat, l'autorité contractante peut, après avis écrit à
l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour
manquement. La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à
l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'entrepreneur n'a pas,
dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de
l'autorité contractante.
2. Si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède
ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des
dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables,
qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou
qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore,
qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue
de la liquidation de son entreprise, l'autorité contractante peut,
dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant
un avis écrit à l'entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou
une partie du contrat pour manquement.
3. Si le Canada donne un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2,
l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au
présent article. LŽentrepreneur demeure redevable envers le Canada
des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du
manquement ou de l'événement sur lequel l'avis était fondé, y
compris l'augmentation du coût, pour le Canada, de l'exécution des
travaux par quelqu'un d'autre. L'entrepreneur convient de
rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non
liquidée à la date de la résiliation.
4. Dès la résiliation du contrat conformément au présent article,
l'autorité contractante peut exiger de l'entrepreneur qu'il remette
au Canada, de la manière et dans la mesure qu'elle précise, toute
partie des travaux exécutés et qui n'a pas été livrée et acceptée
avant la résiliation, ainsi que tout ce que l'entrepreneur a acquis
ou produit spécialement aux fins d'exécuter le contrat. Dans ce cas,
moyennant la déduction de toute créance du Canada envers
l'entrepreneur découlant du contrat ou de la résiliation, le Canada
paiera à l'entrepreneur ou portera à son crédit:
a) la valeur, calculée à partir du prix contractuel, y compris
la quote-part du profit ou de la rémunération de
l'entrepreneur compris dans le prix contractuel, des parties
des travaux qui ont été complétées et livrées au Canada et
que le Canada a acceptées; et
b) le coût, pour l'entrepreneur, que le Canada juge raisonnable
à l'égard de toute autre chose qui a été livrée au Canada et
que le Canada a acceptée.
Les sommes versées par le Canada en vertu du contrat, jusqu'à la
résiliation, et les sommes payables en vertu du présent paragraphe
ne doivent jamais dépasser, au total, le montant du prix contractuel.
5. Le titre de propriété sur tout ce qui est payé à l'entrepreneur
appartient au Canada au moment où le paiement est effectué, à moins
qu'il nŽappartienne déjà au Canada en vertu dŽune autre disposition
du contrat.
6. Si le contrat est résilié pour manquement en vertu du paragraphe 1
et que l'on détermine plus tard que la résiliation pour manquement
n'était pas fondée, l'avis sera considéré constituer un avis de
résiliation pour raisons de commodité émis en vertu du paragraphe 1
de l'article 31.
2030 31 (2008-05-12) Résiliation pour raisons de commodité
1. L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux,
en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou
une partie du contrat pour des raisons de commodité. Une fois un tel
avis de résiliation donné, l'entrepreneur doit se conformer aux
exigences prévus dans l'avis de résiliation. Si le contrat est
résilié en partie seulement, l'entrepreneur doit poursuivre
l'exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l'avis de
résiliation. La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas
échéant, au moment prévu dans l'avis de résiliation.
2. Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1,
l'entrepreneur aura le droit d'être payé les coûts raisonnablement
et dûment engagés pour lŽexécution du contrat compte tenu quŽil nŽa
pas déjà été payé ou remboursé par le Canada. LŽentrepreneur sera
payé:
a) sur la base du prix contractuel, pour tous les travaux
complétés qui ont été inspectés et acceptés conformément au
contrat, qu'ils aient été complétés avant l'avis de
résiliation ou après celui-ci conformément aux directives
contenues dans l'avis de résiliation;
b) le coût, pour l'entrepreneur, majoré d'un profit juste et
raisonnable, pour les travaux visés par l'avis de résiliation
avant leur achèvement; et
c) les frais liés à la résiliation des travaux engagés par
l'entrepreneur, à l'exclusion du coût des indemnités de
départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les
services ne sont plus requis en raison de la résiliation,
sauf les salaires que l'entrepreneur est légalement obligé de
leur verser.
3. Le Canada peut réduire le montant du paiement effectué à l'égard de
toute partie des travaux, si après inspection, elle ne satisfait pas
aux exigences du contrat.
4. Les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit selon le présent
article et les sommes versées ou dues à l'entrepreneur ne doivent
pas dépasser, au total, le prix contractuel. Sauf dans la mesure
prévue au présent article, lŽentrepreneur nŽaura aucun recours,
notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts,
compensation, perte de profit, indemnité découlant de tout avis de
résiliation en vertu du présent article. L'entrepreneur convient de
rembourser immédiatement au Canada tout paiement anticipé non
liquidé à la date de la résiliation.
2030 32 (2008-05-12) Comptes et vérification
1. L'entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés
sur les coûts des travaux ainsi que des dépenses et engagements
effectués à l'égard de ces travaux, et il doit conserver les
factures, les récépissés et les pièces justificatives qui s'y
rattachent. Il doit conserver ces registres, y compris les
connaissements et les autres preuves de transport ou de livraison,
pour toutes les livraisons faites en vertu du contrat.
2. Si le contrat comprend des paiements pour le temps consacré par
l'entrepreneur, ses employés, ses représentants, ses agents ou ses
sous-traitants à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit tenir
un registre du temps réel consacré chaque jour par chaque individu à
l'exécution de toute partie des travaux.
3. L'entrepreneur, à moins dŽavoir obtenu le consentement écrit du
Canada pour leur disposition, doit conserver ces comptes, registres,
factures, récépissés et pièces justificatives pendant six (6) ans
après le dernier paiement effectué en vertu du contrat ou jusqu'au
règlement des litiges ou réclamations en cours, selon la plus
tardive des deux dates. Durant ce temps, lŽentrepreneur doit mettre
ces documents à la disposition des représentants du Canada pour
vérification, inspection et examen. Les représentants du Canada
pourront tirer des copies et prendre des extraits des documents.
L'entrepreneur doit mettre à leur disposition les installations
nécessaires à l'occasion de telles vérifications et inspections et
fournir les renseignements que les représentants du Canada lui
demandent à l'occasion en vue d'effectuer une vérification complète
du contrat.
4. Le montant réclamé en vertu du contrat, calculé conformément à la
base de paiement dans les articles de convention, pourra faire
l'objet d'une vérification du gouvernement avant et après le
versement du montant. Si une vérification a lieu après le versement,
l'entrepreneur convient de rembourser immédiatement tout montant
excédentaire sur demande du Canada. Celui-ci peut retenir, déduire
et prélever tout crédit dû en vertu du présent article et impayé de
tout montant que le Canada doit à l'entrepreneur (y compris en vertu
d'autres contrats). Si, à quelque moment que ce soit, le Canada
n'exerce pas ce droit, il ne le perd pas.
2030 33 (2008-05-12) Droit de compensation
Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada
peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en
vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en
vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Canada peut, en
effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à
l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada, qui en vertu
du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.
2030 34 (2008-05-12) Avis
Tout avis prévu dans le contrat doit être donné par écrit et peut être
livré personnellement, par messager, par courrier, par télécopieur ou par
tout autre moyen électronique qui fournit un support papier du texte de lŽ
avis. Il doit être envoyé à l'adresse de la partie qui en est le
destinataire, selon le contrat. L'avis prend effet le jour de sa réception
à cette adresse. Tout avis destiné au Canada doit être envoyé à l'autorité
contractante.
2030 35 (2008-05-12) Conflits d'intérêts et codes de valeurs et
d'éthique pour la fonction publique
LŽentrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux
dispositions de la Loi sur les conflits dŽintérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui
concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et
d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et dŽéthique
en vigueur au sein dŽorganismes spécifiques ne peuvent bénéficier
directement du contrat.
2030 36 (2008-05-12) Pots-de-vin
L'entrepreneur déclare qu'aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre
avantage n'a été ni ne sera payé, donné, promis ou offert, directement ou
indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre
de sa famille, en vue d'exercer une influence sur lŽattribution ou la
gestion du contrat.
2030 37 (2008-05-12) Prorogation
Les obligations des parties concernant la confidentialité, les déclarations
et les garanties prévues dans le contrat ainsi que les dispositions du
contrat quŽil est raisonnable de présumer, en raison de la nature des
droits et des obligations qui y sont prévus devraient demeurer en vigueur,
demeurent applicables malgré l'expiration du contrat ou sa résiliation.
2030 38 (2008-05-12) Dissociabilité
Si toute disposition du contrat est déclarée invalide, illégale ou non
susceptible d'exécution par un tribunal compétent, cette disposition
disparaîtra du contrat, sans affecter aucune autre disposition du contrat.
2030 39 (2008-05-12) Successeurs et cessionnaires
Le contrat s'applique au bénéfice des successeurs et cessionnaires
autorisés du Canada et de l'entrepreneur, et il lie ces derniers.
2030 40 (2008-12-12) Honoraires conditionnels
L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser,
directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou
indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission,
la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un
employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son
poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout
paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de
succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la
soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne »
comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration
en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).
2030 41 (2010-01-11) Sanctions internationales
1. Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à
l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le
Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter
la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou
indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux
sanctions économiques.
2. L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien
ou un service assujetti aux sanctions économiques.
3. L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au
règlement imposé pendant la période du contrat. L'entrepreneur doit
immédiatement aviser le Canada sŽil est dans l'impossibilité
d'exécuter le contrat suite à lŽimposition de sanctions à un pays ou
à une personne ou lŽajout de biens ou des services à la liste des
biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors
s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour
des raisons de commodité conformément à l'article 31.
2030 42 (2010-01-11) Code de conduite pour l'approvisionnement
L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour
l'approvisionnement et qu'il accepte de s'y conformer.
2030 43 (2008-05-12) Exhaustivité de la convention
Le contrat constitue lŽentente complète et unique intervenue entre les
parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres
ententes, écrites ou verbales, à moins qu'elles ne soient incorporées par
renvoi au contrat. Seuls les engagements, représentations, déclarations et
conditions qui figurent au contrat lient les parties.
2030 44 (2010-01-11) Responsabilité du transporteur
La politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres
risques exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur
pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur
les biens au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterms).
Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du
transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette
responsabilité accrue pour l'envoi. |