Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
01 Interprétation
02 Clauses et conditions uniformisées
03 Situation juridique de l'entrepreneur
04 Condition du matériel
05 Inspection, acceptation et garantie
06 Présentation des factures
07 Taxes
08 Frais de transport
09 Documentation d'envoi
10 Période de Paiement
11 Intérêt sur les comptes en souffrance
12 Vérification
13 Respect du droit applicable
14 Rigueur des délais
15 Droit de propriété
16 Biens de l'État
17 Cession et modification
18 Manquement de la part de l'entrepreneur
19 Résiliation pour raisons de commodité
20 Droit de compensation
21 Conflits d'intérêts
22 Honoraires conditionnels
23 Sanctions internationales
24 Code de conduite pour l'approvisionnement
25 Exhaustivité de la convention
2029 01 (2008-05-12) Interprétation
Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
« articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en
entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et
conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne
comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales
supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout
autre document.
« autorité contractante » désigne la personne désignée comme tel dans le
contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans
lŽadministration du contrat;
« biens de l'État » désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou
pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que
l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux
travaux, dont le coût est acquitté par le Canada en vertu du contrat;
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » désigne Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à
agir au nom de ce ministre ou, sŽil y a lieu, un ministre auquel le
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a délégué ses
pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir
au nom de ce ministre;
« contrat » désigne les articles de la convention, les présentes conditions
générales et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés
de temps à autre avec le consentement des parties;
« entrepreneur » désigne la personne, lŽentité ou les entités dont le nom
figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services les deux;
« partie » désigne le Canada ou l'entrepreneur ou tout autre signataire du
contrat; « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;
« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à
l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et
services et la taxe de vente harmonisée;
« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et
objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du
contrat.
2029 02 (2008-05-12) Clauses et conditions uniformisées
Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et les conditions
identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi
et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement
reproduites.
2029 03 (2008-05-12) Situation juridique de l'entrepreneur
L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le
Canada pour exécuter les travaux. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne
constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada.
L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements
exigés par la loi relativement à ses employés.
2029 04 (2008-05-12) Condition du matériel
Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être
neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification
et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de
la demande de soumissions ou, sŽil nŽy avait pas de demande de soumissions,
la date du contrat.
2029 05 (2008-05-12) Inspection, acceptation et garantie
L'entrepreneur doit exécuter les travaux avec efficience, conformément à
des normes de qualité à la satisfaction du Canada et en respectant
parfaitement l'ensemble des exigences du contrat.
Tous les travaux sont soumis à l'inspection et l'acceptation par le Canada.
Malgré lŽinspection et lŽacceptation des travaux par le Canada ou au nom
de celui-ci et sans limiter lŽapplication toute autre disposition du
contrat ou toute condition, garantie ou disposition, prévu par la loi,
l'entrepreneur, sur demande du Canada doit réparer, remplacer, réparer ou
rectifier, à son choix et à ses frais, la partie des travaux jugée
défectueuse ou non conforme aux exigences du contrat. Pour les biens, la
période de garantie sera de douze (12) mois après la livraison et
l'acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de
l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue. Tous les travaux
remplacés, réparés ou rectifiés conformément à la présente section sont
soumis à l'ensemble des dispositions de ce contrat, dans la même mesure que
les travaux exécutés à l'origine.
Le Canada doit payer les frais d'expédition des travaux ou de toute partie
des travaux aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation
ou rectification. L'entrepreneur doit payer les frais d'expédition des
travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou rectifiés, au
lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par
le Canada. Cependant, lorsque le Canada est d'avis quŽun tel déplacement n
Žest pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux
rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il est
remboursé pour ses frais de déplacement et de subsistance.
2029 06 (2008-05-12) Présentation des factures
Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur
doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces
factures doivent s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit
indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.
2. Les factures doivent contenir :
a) la date, le nom et lŽadresse du ministère client, les numéros
d'articles ou de référence, les produits livrables et (ou) la
description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de
référence du client (NRC), le numéro d'entreprise -
approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
b) des renseignements sur les dépenses en conformité avec la
base de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS)
ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le
nom des articles et leur quantité, lŽunité de distribution,
le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau dŽ
effort et les sous-contrats, selon le cas);
c) les déductions correspondant à la retenue de garantie, sŽil y
a lieu;
d) le report des totaux, sŽil y a lieu; et
e) sŽil y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro
de cas et de pièce ou de référence, les frais dŽexpédition et
tous les autres frais supplémentaires.
3. La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles sŽappliquent, doivent être
indiquées séparément dans toutes les factures. Tous les articles
détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas
doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
4. En présentant une facture, lŽentrepreneur atteste que la facture
correspond aux travaux qui ont été livrés et quŽelle est conforme au
contrat.
2029 07 (2008-12-12) Taxes
1. Taxes municipales
Les taxes municipales ne s'appliquent pas.
2. Taxes provinciales
a) Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et
organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente
imposée par la province dans laquelle les biens ou les
services taxables sont livrés. Cette exonération a été
accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de
l'une des autorisations suivantes :
(i) Numéros de permis d'exonération de taxe de vente
provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :
Île-du-Prince-Édouard OP-10000-250
Ontario 11708174G
Manitoba 390-516-0
Colombie-Britannique R005521
(ii) pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du
Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, un
certificat d'exonération qui certifie que les biens ou
services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de
vente et aux taxes à la consommation provinciales et
territoriales parce qu'ils sont achetés par le
gouvernement fédéral avec des fonds publics pour
utilisation par le gouvernement fédéral.
b) Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le
Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta,
dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-
Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat d'exonération de
la taxe de vente devrait être inscrit sur le document dŽachat.
c) Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les
provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve et
Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
d) L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la
TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou
de la certification d'exonération. L'entrepreneur doit payer
la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou
utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat (
conformément à la législation provinciale applicable), y
compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
3. Modifications aux taxes et droits
En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout
palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie
le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera
rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse
du coût pour l'entrepreneur. Toutefois, il n'y aura pas de
rectification pour toute modification qui augmente le coût des
travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un
avis public de la modification avait été communiqué de façon
suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du
changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la
modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux
prévue dans le contrat.
4. TPS ou TVH
La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise
dans le coût total estimatif à la page 1 du contrat. La TPS ou la
TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle sera
payée par Canada conformément aux dispositions de lŽarticle sur la
présentation de factures ci-dessus. L'entrepreneur s'engage à
verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées
ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.
5. Retenue d'impôt de 15 p. 100
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.)
et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15
p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus
au Canada si l'entrepreneur est non-résident, à moins que ce dernier
obtienne une dérogation valide. Le montant retenu sera conservé dans
un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par
le Canada.
2029 08 (2008-05-12) Frais de transport
Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat
et que l'entrepreneur est chargé de prendre les dispositions nécessaires
pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de
transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales
d'expédition. Ces frais doivent figurer séparément sur la facture. La
politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques
exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur pour le
transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens
au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterm). Lorsque
l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur
sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité
accrue pour l'envoi.
2029 09 (2008-05-12) Documentation d'envoi
Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner
l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur
livraison » (si et lorsque stipulé), auquel cas il doit accompagner lŽenvoi.
En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et
indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les
numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du
contrat, incluant le NRC et le NEA. Si les biens ont été inspectés dans
les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être
annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue
à cette fin.
2029 10 (2008-05-12) Période de paiement
1. La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours.
La période de paiement est calculée à compter de la date de
réception d'une facture dont le format et le contenu sont
acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des
travaux dans un état acceptable tel quŽexigé au contrat, selon la
plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré en
souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront
calculés automatiquement, conformément à l'article 11.
2. Si le contenu de la facture et les renseignements connexes
nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux
fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera
l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La
période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la
facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés.
Le défaut du Canada dŽaviser l'entrepreneur dans les quinze (15)
jours nŽaura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1
servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en
souffrance.
2029 11 (2008-12-12) Intérêt sur les comptes en souffrance
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
« date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable
tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme
exigible en vertu du contrat;
« en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain
du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;
« taux d'escompte » désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps
par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la
Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de
l'Association canadienne des paiements;
« taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux
d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le
mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
2. Le Canada verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen
majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir
du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui
précède la date de paiement inclusivement. LŽentrepreneur nŽest pas
tenu dŽaviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.
3. Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement
si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le
Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui
sont en souffrance.
2029 12 (2008-05-12) Vérification
Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l'objet d'une
vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant.
L'entrepreneur doit tenir des comptes et registres appropriés sur les coûts
des travaux et conserver tous les documents reliés à ces coûts pendant six
(6) ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat.
2029 13 (2008-05-12) Respect du droit applicable
L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à la lŽexécution du
contrat. Sur demande raisonnable du Canada, lŽentrepreneur doit fournir
une preuve de conformité aux lois applicables.
L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous les
permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour lŽ
exécution des travaux. Sur demande de l'autorité contractante, il doit
remettre au Canada une copie de tout permis, licence, approbation
réglementaire et certificat exigé.
2029 14 (2008-05-12) Rigueur des délais
Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au
contrat.
2029 15 (2008-05-12) Droit de propriété
Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les
travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison
et acceptation par ou le compte du Canada. Malgré tout transfert du doit
de propriété, lŽentrepreneur est responsable de toute perte ou
endommagement des travaux ou de toute partie des travaux jusqu'à la
livraison au Canada conformément au contrat.
2029 16 (2008-05-12) Biens de l'État
L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de
tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle. S'il ne
s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de
tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure
normale.
2029 17 (2008-05-12) Cession et modification
La cession ou la modification du contrat, en tout ou en partie, ne peut
être effectuée sans le consentement préalable écrit des parties.
2029 18 (2008-05-12) Manquement de la part de l'entrepreneur
Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat ou
qu'il fait faillite, ou devient insolvable ou quŽil cède ses biens au
profit de ses créanciers, lŽautorité contractante peut, après avis écrit à
l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour
manquement. Lorsqu'un tel avis est donné, l'entrepreneur n'a droit à aucun
autre paiement et il demeure redevable envers le Canada des pertes et des
dommages subis par celui-ci en raison du manquement, y compris lŽ
augmentation du coût, pour le Canada, de lŽexécution des travaux par
quelqu'un d'autre.
2029 19 (2008-05-12) Résiliation pour raisons de commodité
LŽautorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en
donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie
du contrat pour des raisons de commodité. Dans un tel cas, l'entrepreneur
sera payé pour tous les travaux complétés et acceptés mais non payés
conformément au prix du contrat. L'entrepreneur aura droit au
remboursement des frais réels qu'il a engagés de façon raisonnable et
légitime et qui sont directement liés à la résiliation, mais la somme
remboursée ne doit en aucun cas excéder le prix du contrat. L'entrepreneur
ne pourra pas réclamer de dommages intérêts, d'indemnisation, de manque à
gagner, ni d'autres frais, sauf dans les cas prévus dans la présente
section.
2029 20 (2008-05-12) Droit de compensation
Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada
peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en
vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en
vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Canada peut, en
effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à
l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada, qui en vertu
du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.
2029 21 (2008-05-12) Conflits d'intérêts et codes de valeurs et dŽ
éthique pour la fonction publique
LŽentrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux
dispositions de la Loi sur les conflits dŽintérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui
concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et
d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et dŽéthique
en vigueur au sein dŽorganismes spécifiques ne peuvent bénéficier
directement du contrat.
2029 22 (2008-12-12) Honoraires conditionnels
L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser,
directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou
indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission,
la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un
employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son
poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie
tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de
succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la
soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne »
comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration
en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).
2029 23 (2008-05-12) Sanctions internationales
1. Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à
l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le
Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter
la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou
indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux
sanctions économiques.
Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent
être vus à l'adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/
sanctions-fr.asp.
2. L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien
ou un service assujetti aux sanctions économiques.
3. L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au
règlement imposé pendant la période du contrat. L'entrepreneur doit
immédiatement aviser le Canada sŽil est dans l'impossibilité
d'exécuter le contrat suite à lŽimposition de sanctions à un pays ou
à une personne ou lŽajout de biens ou des services à la liste des
biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors
s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour
des raisons de commodité conformément à l'article 19.
2029 24 (2008-05-12) Code de conduite pour l'approvisionnement
L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour
l'approvisionnement (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-
fra.html) et qu'il accepte de s'y conformer.
2029 25 (2008-05-12) Exhaustivité de la convention
Le contrat représente la totalité et la seule entente intervenue entre les
parties. |